T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
13. Si la reproduction par le Tribunal d’un élément de preuve qu’il doit transmettre aux parties présente des difficultés techniques, il peut exiger de la partie qui l’a déposé qu’elle le reproduise et qu’elle le notifie aux autres parties dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
D. 385-2017, a. 13.
En vig.: 2017-05-04
13. Si la reproduction par le Tribunal d’un élément de preuve qu’il doit transmettre aux parties présente des difficultés techniques, il peut exiger de la partie qui l’a déposé qu’elle le reproduise et qu’elle le notifie aux autres parties dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
D. 385-2017, a. 13.